La directive "Oiseaux" :
La Directive oiseaux est morte, vive la Directive oiseaux !
La Directive historique 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages ayant subit de nombreuses modification a été "codifiée" et remplacée par la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009. (pdf 1,07 Mo)
Publication au Journal officiel de l’Union européenne du 26 janvier 2010.
Texte intégral :
DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 3 ) a
été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle
( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité,
de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La décision n o 1600/2002/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième
programme d’action communautaire pour l’environnement
( 5 ) prévoit des actions spécifiques pour la biodiversité,
y compris la protection des oiseaux et de leurs
habitats.
(3) Sur le territoire européen des États membres, un grand
nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage subissent une régression de leur population, très
rapide dans certains cas, et cette régression constitue un
danger sérieux pour la conservation du milieu naturel,
notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur
les équilibres biologiques.
(4) Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres
sont en grande partie des espèces migratrices. De telles
espèces constituent un patrimoine commun et la protection
efficace des oiseaux est un problème d’environnement
typiquement transfrontalier qui implique des
responsabilités communes.
(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement
à l’état sauvage sur le territoire européen des
États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs
de la Communauté dans les domaines de l’amélioration
des conditions de vie et du développement durable.
(6) Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux différents
facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des
oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines
et notamment la destruction et la pollution de leurs
habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi
que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y
a lieu d’adapter le degré de ces mesures à la situation des
différentes espèces dans le cadre d’une politique de
conservation.
(7) La conservation a pour objet la protection à long terme
et la gestion des ressources naturelles en tant que partie
intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle
permet la régulation de ces ressources et réglemente
leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au
maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des
espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement
possible.
(8) La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une
diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont
indispensables à la conservation de toutes les espèces
d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux doivent faire
l’objet de mesures de conservation spéciale concernant
leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent également
tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées
en vue de la constitution d’un réseau cohérent.
(9) Pour éviter que les intérêts commerciaux n’exercent une
pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvement,
il est nécessaire d’instaurer une interdiction générale
de commercialisation et de limiter toute dérogation
aux seules espèces dont le statut biologique le permet,
compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent
dans les différentes régions.
(10) En raison de leur niveau de population, de leur distribution
géographique et de leur taux de reproduction dans
l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent
faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation
admissible, pour autant que certaines limites soient
établies et respectées, ces actes de chasse devant être
compatibles avec le maintien de la population de ces
espèces à un niveau satisfaisant.
(11) Les moyens, installations ou méthodes de capture ou de
mise à mort massive ou non sélective ainsi que la poursuite
à partir de certains moyens de transport doivent
être interdits en raison de la pression excessive qu’ils
exercent ou peuvent exercer sur le niveau de population
des espèces concernées.
(12) En raison de l’importance que peuvent revêtir certaines
situations spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité
de dérogation, sous certaines conditions, assortie d’une
surveillance par la Commission.
(13) La conservation des oiseaux, et en particulier la conservation
des oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes
pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris.
Ces travaux permettront en outre d’évaluer l’efficacité
des mesures prises.
(14) Il s’agit de veiller, en consultation avec la Commission, à
ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne
vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des États membres ne porte aucun préjudice à
la flore et à la faune locale.
(15) La Commission préparera et communiquera aux États
membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé
sur les informations que les États membres lui adresseront
sur l’application des dispositions nationales prises en
vertu de la présente directive.
(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l’exercice des compétences d’exécution
conférées à la Commission ( 1 ).
(17) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à
modifier certaines annexes en fonction des progrès scientifiques
et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une
portée générale et ayant pour objet de modifier des
éléments non essentiels de la présente directive, elles
doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation
avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision
1999/468/CE.
(18) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations
des États membres concernant les délais de transposition
en droit national des directives indiqués à
l’annexe VI, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne la conservation de toutes
les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des États membres auquel le traité est applicable.
Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation
de ces espèces et en réglemente l’exploitation.
2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs
oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de toutes les espèces
d’oiseaux visées à l’article 1 er à un niveau qui corresponde
notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles,
compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
Article 3
1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie
suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à
l’article 1 er .
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des
biotopes et des habitats comportent en premier lieu les
mesures suivantes:
a) création de zones de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques
des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des
zones de protection;
c) rétablissement des biotopes détruits;
d) création de biotopes.
Article 4
1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de
distribution.
À cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs
habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations
sont faibles ou que leur répartition locale est
restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des
tendances et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en zones de protection
spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en
superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique
maritime et terrestre d’application de la présente directive.
2. Les États membres prennent des mesures similaires à
l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la
venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans
la zone géographique maritime et terrestre d’application de la
présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction,
de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire
de migration. À cette fin, les États membres attachent une
importance particulière à la protection des zones humides et
tout particulièrement de celles d’importance internationale.
3. Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les
initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour
que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe
2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant
aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique
maritime et terrestre d’application de la présente directive.
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour
éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et
2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les
perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient
un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article.
En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent
également d’éviter la pollution ou la détérioration des
habitats.
Article 5
Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de
protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er
et comportant notamment l’interdiction:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que
soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids
et leurs oeufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir,
même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la
période de reproduction et de dépendance, pour autant
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux
objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture
ne sont pas permises.
Article 6
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres
interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er ,
la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente
ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux
morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir de l’oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités
visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que
les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement
licitement acquis.
3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire,
pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités
visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations,
pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
ou autrement licitement acquis.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation
consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent
si la commercialisation des spécimens de l’espèce en question
ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute
prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population,
la distribution géographique ou le taux de reproductivité
de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de cet
examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée
conduit ou risque de conduire à l’un des dangers énumérés cidessus,
la Commission adresse à l’État membre une recommandation
dûment motivée désapprouvant la commercialisation de
l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel danger
n’existe pas, elle en informe l’État membre.
La recommandation de la Commission est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions
requises pour l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.
Article 7
1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution
géographique et de leur taux de reproductivité dans
l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe
II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la
législation nationale. Les États membres veillent à ce que la
chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation
entrepris dans leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être
chassées dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive.
3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être
chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles
sont mentionnées.
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse,
y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de
l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les
principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée
du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées,
et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la
population de ces espèces, notamment des espèces migratrices,
avec les dispositions découlant de l’article 2.
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles
s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées
pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de
reproduction et de dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à
ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la
chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction
et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Les États membres transmettent à la Commission toutes les
informations utiles concernant l’application pratique de leur
législation sur la chasse.
Article 8
1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort
d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États
membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou
méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective
ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce,
et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a).
2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à
partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés
à l’annexe IV, point b).
Article 9
1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ciaprès:
a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
— pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement,
de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant
à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et
de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre
exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent
mentionner:
a) les espèces qui font l’objet des dérogations;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise
à mort autorisés;
c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de
lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;
d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont
réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes
peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles
personnes;
e) les contrôles qui seront opérés.
3. Les États membres adressent à la Commission chaque
année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment
de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3,
la Commission veille constamment à ce que les conséquences
des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles
avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées
à cet égard.
Article 10
1. Les États membres encouragent les recherches et les
travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et
de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux
visées à l’article 1 er . Une attention particulière sera accordée aux
recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à
l’annexe V.
2. Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre
les mesures appropriées en vue de la coordination des
recherches et travaux visés au paragraphe 1.
Article 11
Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle
d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte
aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à
ce sujet la Commission.
Article 12
1. Les États membres adressent à la Commission, tous les
trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application
des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de
synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La
partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies
par un État membre est transmise pour vérification aux autorités
de cet État membre. La version définitive du rapport est
communiquée aux États membres.
Article 13
L’application des mesures prises en vertu de la présente directive
ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce
qui concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux
visées à l’article 1 er .
Article 14
Les États membres peuvent prendre des mesures de protection
plus strictes que celles prévues par la présente directive.
Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V
aux progrès techniques et scientifiques sont arrêtées. Ces
mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de
la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure
de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe
2.
Article 16
1. La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation
au progrès technique et scientifique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de
l’article 8 de celle-ci.
Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 18
La directive 79/409/CEE, telle que modifiée par les actes visés à
l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations
des États membres en ce qui concerne les délais de transposition
en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 19
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Parlement européen,
Le président,
J. BUZEK
Par le Conseil,
La présidente,
B. ASK
| Gaviiformes | Gaviidae |
Gavia stellata |
Plongeon catmarin |
| Gaviidae |
Gavia arctica |
Plongeon arctique |
| Gaviidae |
Gavia immer |
Plongeon imbrin |
| Pocicipediformes | Podicipedidae |
Podiceps auritus |
Grèbe esclavon |
| Procellariidae |
Pterodroma madeira |
Diablotin de Madère |
| Procellariiformes | Procellariidae |
Pterodroma feae |
Diablotin du Cap-Vert |
| Procellariidae |
Bulweria bulwerii |
Pétrel de Bulwer |
| Procellariidae |
Calonectris diomedea |
Puffin cendré |
| Procellariidae |
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) |
Puffin des Baléares |
| Procellariidae |
Puffinus yelkouan | Puffin yelkouan |
| Procellariidae |
Puffinus assimilis |
Petit Puffin |
| Hydrobatidae |
Pelagodroma marina |
Pétrel frégate |
| Hydrobatidae |
Hydrobates pelagicus |
Pétrel tempête |
| Hydrobatidae |
Oceanodroma leucorhoa |
Pétrel culblanc |
| Hydrobatidae |
Oceanodroma castro |
Pétrel de Castro |
| Pelecaniformes | Pelecanidae |
Pelecanus onocrotalus |
Pélican blanc |
| Pelecanidae |
Pelecanus crispus |
Pélican frisé |
| Phalacrocoracidae |
Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
Cormoran de Desmarest |
| Phalacrocoracidae |
Phalacrocorax pygmeus |
Cormoran pygmée |
| Ciconiiformes | Ardeidae |
Botaurus stellaris |
Butor étoilé |
| Ardeidae |
Ixobrychus minutus |
Blongios nain |
| Ardeidae |
Nycticorax nycticorax |
Héron bihoreau |
| Ardeidae |
Ardeola ralloides |
Héron crabier |
| Ardeidae |
Egretta garzetta |
Aigrette garzette |
| Ardeidae |
Egretta alba (Ardea alba) |
Grande aigrette |
| Ardeidae |
Ardea purpurea |
Héron pourpré |
| Ciconiidae |
Ciconia nigra |
Cigogne noire |
| Ciconiidae |
Ciconia ciconia |
Cigogne blanche |
| Threskionithidae |
Plegadis falcinellus |
Ibis falcinelle |
| Threskionithidae |
Platalea leucorodia |
Spatule blanche |
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae |
Phoenicopterus ruber |
Flamant rose |
| Anseriformes | Anatidae |
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) |
Cygne de Bewick |
| Anatidae |
Cygnus cygnus |
Cygne sauvage |
| Anatidae |
Anser albifrons flavirostris |
Oie rieuse (sous-espèce du Groenland) |
| Anatidae |
Anser erythropus |
Oie naine |
| Anatidae |
Branta leucopsis |
Bernache nonnette |
| Anatidae |
Branta ruficollis |
Bernache à cou roux |
| Anatidae |
Tadorna ferruginea |
Tadorne casarca |
| Anatidae |
Marmaronetta angustirostris |
Sarcelle marbrée |
| Anatidae |
Aythya nyroca |
Fuligule nyroca |
| Anatidae |
Polystica stelleri |
Eider de Steller |
| Anatidae |
Mergus albellus (Mergellus albellus) |
Harle piette |
| Anatidae |
Oxyura leucocephala |
Erismature à tête blanche |
| Falconiformes | Pandionidae |
Pandion haliaetus |
Balbuzard pêcheur |
| Accipitridae |
Pernis apivorus |
Bondrée apivore |
| Accipitridae |
Elanus caeruleus |
Élanion blanc |
| Accipitridae |
Milvus migrans |
Milan noir |
| Accipitridae |
Milvus milvus |
Milan royal |
| Accipitridae |
Haliaeetus albicilla |
Pygargue à queue blanche |
| Accipitridae |
Gypaetus barbatus |
Gypaète barbu |
| Accipitridae |
Neophron percnopterus |
Percnoptère d'Égypte |
| Accipitridae |
Gyps fulvus |
Vautour fauve |
| Accipitridae |
Aegypius monachus |
Vautour moine |
| Accipitridae |
Circaetus gallicus |
Circaète Jean-le-Blanc |
| Accipitridae |
Circus aeruginosus |
Busard des roseaux |
| Accipitridae |
Circus cyaneus |
Busard Saint-Martin |
| Accipitridae |
Circus macrourus |
Busard pâle |
| Accipitridae |
Circus pygargus |
Busard cendré |
| Accipitridae |
Accipiter gentilis arrigonii |
Autour des palombes (sous-espèce de Corse- Sardaigne) |
| Accipitridae |
Accipiter nisus granti |
Épervier d'Europe (sousespèce des Canaries et de Madère) |
| Accipitridae |
Accipiter brevipes |
Épervier à pieds courts |
| Accipitridae |
Buteo rufinus |
Buse féroce |
| Accipitridae |
Aquila pomarina |
Aigle pomarin |
| Accipitridae |
Aquila clanga |
Aigle criard |
| Accipitridae |
Aquila heliaca |
Aigle impérial |
| Accipitridae |
Aquila adalberti |
Aigle impérial ibérique |
| Accipitridae |
Aquila chrysaetos |
Aigle royal |
| Accipitridae |
Hieraaetus pennatus |
Aigle botté |
| Accipitridae |
Hieraaetus fasciatus |
Aigle de Bonelli |
| Falconidae |
Falco naumanni |
Faucon crécerellette |
| Falconidae |
Falco vespertinus |
Faucon kobez |
| Falconidae |
Falco columbarius |
Faucon émerillon |
| Falconidae |
Falco eleonorae |
Faucon d'Éléonore |
| Falconidae |
Falco biarmicus |
Faucon lanier |
| Falconidae |
Falco cherrug |
Faucon sacre |
| Falconidae |
Falco rusticolus |
Faucon gerfaut |
| Falconidae |
Falco peregrinus |
Faucon pèlerin |
| Falconidae |
Falco biarmicus |
Faucon lanier |
Galliformes | Tetraonidae |
Bonasa bonasia |
Gélinotte des bois |
| Tetraonidae |
Lagopus mutus pyrenaicus |
Lagopède alpin (sous espèce des Pyrénées) |
| Tetraonidae |
Lagopus mutus helveticus |
Lagopède alpin (sous espèces des Alpes) |
| Tetraonidae |
Tetrao tetrix tetrix |
Tétras-lyre (populations continentales) |
| Tetraonidae |
Tetrao urogallus |
Grand Tétras |
| Phasianidae |
Alectoris graeca |
Perdrix bartavelle |
| Phasianidae |
Alectoris barbara |
Perdrix gambra |
| Phasianidae |
Perdix perdix italica |
Perdrix grise (sous-espèce d'Italie) |
| Phasianidae |
Perdix perdix hispaniensis |
Perdix grise (sous-espèce ibérique) |
| Gruiformes | Turnicidae |
Turnix sylvatica |
Turnix d'Andalousie |
| Gruidae |
Grus grus |
Grue cendrée |
| Rallidae |
Porzana porzana |
Marouette ponctuée |
| Rallidae |
Porzana parva |
Marouette poussin |
| Rallidae |
Porzana pusilla |
Marouette de Baillon |
| Rallidae |
Crex crex |
Râle des genêts |
| Rallidae |
Porphyrio porphyrio |
Poule sultane |
| Rallidae |
Fulica cristata |
Foulque à crête |
| Otididae |
Tetrax tetrax |
Outarde canepetière |
| Otididae |
Chlamydotis undulata |
Outarde houbara |
| Otididae |
Otis tarda |
Outarde barbue |
| Charadriiformes | Recurvirostridae |
Himantopus himantopus |
Échasse blanche |
| Recurvirostridae |
Recurvirostra avosetta |
Avocette élégante |
| Burhinidae |
Burhinus oedicnemus |
Dicnème criard |
| Glareolidae |
Cursorius cursor |
Courvite isabelle |
| Glareolidae |
Glareola pratincola |
Glaréole à collier |
| Charadriidae |
Charadrius alexandrinus |
Gravelot à collier interrompu |
| Charadriidae |
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) |
Pluvier guignard |
| Charadriidae |
Pluvialis apricaria |
Pluvier doré |
| Charadriidae |
Hoplopterus spinosus |
Vanneau éperonné |
| Scolopacidae |
Calidris alpina schinzii |
Becasseau variable |
| Scolopacidae |
Philomachus pugnax |
Chevalier combattant |
| Scolopacidae |
Gallinago media |
Bécassine double |
| Scolopacidae |
Limosa lapponica |
Barge rousse |
| Scolopacidae |
Numenius tenuirostris |
Courlis à bec grêle |
| Scolopacidae |
Tringa glareola |
Chevalier sylvain |
| Scolopacidae |
Xenus cinereus (Tringa cinerea) |
Bargette de Térek |
| Scolopacidae |
Phalaropus lobatus |
Phalarope à bec étroit |
| Laridae |
Larus melanocephalus |
Mouette mélanocéphale |
| Laridae |
Larus genei |
Goéland railleur |
| Laridae |
Larus audouinii |
Goéland d'Audouin |
| Laridae |
Larus minutus |
Mouette pigmée |
| Sternidae |
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) |
Sterne hansel |
| Sternidae |
Sterna caspia |
Sterne caspienne |
| Sternidae |
Sterna sandvicensis |
Sterne caugek |
| Sternidae |
Sterna dougallii |
Sterne de Dougall |
| Sternidae |
Sterna hirundo |
Sterne pierregarin |
| Sternidae |
Sterna paradisaea |
Sterne arctique |
| Sternidae |
Sterna albifrons |
Sterne naine |
| Sternidae |
Chlidonias hybridus |
Guifette moustac |
| Sternidae |
Chlidonias niger |
Guifette noire |
| Alcidae |
Uria aalge ibericus |
Guillemot de troïl (sous espèce ibérique) |
| Pterocliformes | Pteroclididae |
Pterocles orientalis |
Ganga unibande |
| Pteroclididae |
Pterocles alchata |
Ganga cata |
| Columbiformes | Columbidae |
Columba palumbus azorica |
Pigeon ramier (sous espèce des Açores) |
| Columbidae |
Columba trocaz |
Pigeon trocaz |
| Columbidae |
Columba bollii |
Pigeon de Bolle |
| Columbidae |
Columba junoniae |
Pigeon des lauriers |
| Strigiformes | Strigidae |
Bubo bubo |
Grand-duc d'Europe |
| Strigidae |
Nyctea scandiaca |
Harfang des neiges |
| Strigidae |
Surnia ulula |
Chouette épervière |
| Strigidae |
Glaucidium passerinum |
Chouette chevêchette |
| Strigidae |
Strix nebulosa |
Chouette lapone |
| Strigidae |
Strix uralensis |
Chouette de l’Oural |
| Strigidae |
Asio flammeus |
Hibou des marais |
| Strigidae |
Aegolius funereus |
Chouette de Tengmalm |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae |
Caprimulgus europaeus |
Engoulevent d'Europe |
| Apodiformes | Apodinidae |
Apus caffer |
Martinet cafre |
| Coraciiformes | Alcedinidae |
Alcedo atthis |
Martin-pêcheur d'Europe |
| Coraciidae |
Coracias garrulus |
Rollier d'Europe |
| Piciformes | Picidae |
Picus canus |
Pic cendré |
| Picidae |
Dryocopus martius |
Pic noir |
| Picidae |
Dendrocopos major canariensis |
Pic épeiche (sous-espèce de Ténérife) |
| Picidae |
Dendrocopos major thanneri |
Pic épeiche (sous-espèce de la Grande Canarie) |
| Picidae |
Dendrocopos syriacus |
Pic syriaque |
| Picidae |
Dendrocopos medius |
Pic mar |
| Picidae |
Dendrocopos leucotos |
Pic à dos blanc |
| Picidae |
Picoides tridactylus |
Pic tridactyle |
| Passeriformes | Alaudidae |
Chersophilus duponti |
Sirli de Dupont |
| Alaudidae |
Melanocorypha calandra |
Alouette calandre |
| Alaudidae |
Calandrella brachydactyla |
Alouette calandrelle |
| Alaudidae |
Galerida theklae |
Cochevis de Thékla |
| Alaudidae |
Lullula arborea |
Alouette lulu |
| Motacillidae |
Anthus campestris |
Pipit rousseline |
| Troglodytidae |
Troglodytes troglodytes fridariensis |
Troglodyte mignon (sous espèce de Fair Isle) |
| Muscicapidae (Turdinae) |
Luscinia svecica |
Gorgebleue à miroir |
| Muscicapidae (Turdinae) |
Saxicola dacotiae |
Traquet des Canaries |
| Muscicapidae (Turdinae) |
Oenanthe leucura |
Traquet rieur |
| Muscicapidae (Turdinae) |
Oenanthe cypriaca |
Traquet de Chypre |
| Muscicapidae (Turdinae) |
Oenanthe pleschanka |
Traquet pic |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Acrocephalus melanopogon |
Lusciniole à moustaches |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Acrocephalus paludicola |
Phragmite aquatique |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Hippolais olivetorum |
Hypolaïs des oliviers |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Sylvia sarda |
Fauvette sarde |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Sylvia undata |
Fauvette pitchou |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Sylvia melanothorax |
Fauvette de Chypre |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Sylvia rueppelli |
Fauvette de Rüppell |
| Muscicapidae (Sylviinae) |
Sylvia nisoria |
Fauvette épervière |
| Muscicapidae (Muscicapinae) |
Ficedula parva |
Gobe-mouche nain |
| Muscicapidae (Muscicapinae) |
Ficedula semitorquata |
Gobe-mouche à semicollier |
| Muscicapidae (Muscicapinae) |
Ficedula albicollis |
Gobe-mouche à collier |
| Paridae |
Parus ater cypriotes |
Mésange noire cypriotes |
| Sittidae |
Sitta krueperi |
Sittelle de Krüper |
| Sittidae |
Sitta whiteheadi |
Sittelle corse |
| Certhiidae |
Certhia brachydactyla dorotheae |
Grimpereau des jardins dorotheae |
| Laniidae |
Lanius collurio |
Pie-grièche écorcheur |
| Laniidae |
Lanius minor |
Pie-grièche à poitrine rose |
| Laniidae |
Lanius nubicus |
Pie-grièche masquée |
| Corvidae |
Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Grave à bec rouge |
| Fringillidae (Fringillinae) |
Fringilla coelebs ombriosa |
Pinson des arbres (sousespèce de Hierro) |
| Fringillidae (Fringillinae) |
Fringilla teydea |
Pinson bleu |
| Fringillidae (Carduelinae) |
Loxia scotica |
Bec-croisé d’Écosse |
| Fringillidae (Carduelinae) |
Bucanetes githagineus |
Bouvreuil githagine |
| Fringillidae (Carduelinae) |
Pyrrhula murina |
Bouvreuil des Açores |
| Emberizidae (Emberizinae) |
Emberiza cineracea |
Bruant cendré |
| Emberizidae (Emberizinae) |
Emberiza hortulana |
Bruant ortolan |
| Emberizidae (Emberizinae) |
Emberiza caesia |
Bruant cendrillard |
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