La directive "Oiseaux" :

La Directive oiseaux est morte, vive la Directive oiseaux !

La Directive historique 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages ayant subit de nombreuses modification a été "codifiée" et remplacée par la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009. (pdf 1,07 Mo)
Publication au Journal officiel de l’Union européenne du 26 janvier 2010.

Texte intégral :

DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle

( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La décision n o 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement

( 5 ) prévoit des actions spécifiques pour la biodiversité, y compris la protection des oiseaux et de leurs habitats.

(3) Sur le territoire européen des États membres, un grand nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques.

(4) Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres sont en grande partie des espèces migratrices. De telles espèces constituent un patrimoine commun et la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes.

(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans les domaines de l’amélioration des conditions de vie et du développement durable.

(6) Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y a lieu d’adapter le degré de ces mesures à la situation des différentes espèces dans le cadre d’une politique de conservation.

(7) La conservation a pour objet la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle permet la régulation de ces ressources et réglemente leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible.

(8) La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d’un réseau cohérent.

(9) Pour éviter que les intérêts commerciaux n’exercent une pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvement, il est nécessaire d’instaurer une interdiction générale de commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules espèces dont le statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent dans les différentes régions.

(10) En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant.

(11) Les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ainsi que la poursuite à partir de certains moyens de transport doivent être interdits en raison de la pression excessive qu’ils exercent ou peuvent exercer sur le niveau de population des espèces concernées.

(12) En raison de l’importance que peuvent revêtir certaines situations spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité de dérogation, sous certaines conditions, assortie d’une surveillance par la Commission.

(13) La conservation des oiseaux, et en particulier la conservation des oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris. Ces travaux permettront en outre d’évaluer l’efficacité des mesures prises.

(14) Il s’agit de veiller, en consultation avec la Commission, à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locale.

(15) La Commission préparera et communiquera aux États membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations que les États membres lui adresseront sur l’application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.

(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 1 ).

(17) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier certaines annexes en fonction des progrès scientifiques et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. 2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.

Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Article 3
1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er .
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:
a) création de zones de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection;
c) rétablissement des biotopes détruits;
d) création de biotopes.

Article 4

1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population. Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats.

Article 5
Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er et comportant notamment l’interdiction:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs oeufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.

Article 6
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er , la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l’espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de cet examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l’un des dangers énumérés cidessus, la Commission adresse à l’État membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel danger n’existe pas, elle en informe l’État membre.
La recommandation de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.

Article 7
1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.
3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2.
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur la chasse.

Article 8
1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a).
2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l’annexe IV, point b).

Article 9
1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ciaprès:
a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
— pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner:
a) les espèces qui font l’objet des dérogations;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
e) les contrôles qui seront opérés.

3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.

4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.

Article 10
1. Les États membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er . Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à l’annexe V.
2. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux visés au paragraphe 1.

Article 11
Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission.

Article 12
1. Les États membres adressent à la Commission, tous les trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du rapport est communiquée aux États membres.

Article 13
L’application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er .

Article 14
Les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive.

Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V aux progrès techniques et scientifiques sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 16
1. La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18
La directive 79/409/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 19
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Parlement européen, Le président, J. BUZEK
Par le Conseil, La présidente, B. ASK

GaviiformesGaviidae Gavia stellata Plongeon catmarin
Gaviidae Gavia arctica Plongeon arctique
Gaviidae Gavia immer Plongeon imbrin
PocicipediformesPodicipedidae Podiceps auritus Grèbe esclavon
Procellariidae Pterodroma madeira Diablotin de Madère
ProcellariiformesProcellariidae Pterodroma feae Diablotin du Cap-Vert
Procellariidae Bulweria bulwerii Pétrel de Bulwer
Procellariidae Calonectris diomedea Puffin cendré
Procellariidae Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) Puffin des Baléares
Procellariidae Puffinus yelkouanPuffin yelkouan
Procellariidae Puffinus assimilis Petit Puffin
Hydrobatidae Pelagodroma marina Pétrel frégate
Hydrobatidae Hydrobates pelagicus Pétrel tempête
Hydrobatidae Oceanodroma leucorhoa Pétrel culblanc
Hydrobatidae Oceanodroma castro Pétrel de Castro
PelecaniformesPelecanidae Pelecanus onocrotalus Pélican blanc
Pelecanidae Pelecanus crispus Pélican frisé
Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis desmarestii Cormoran de Desmarest
Phalacrocoracidae Phalacrocorax pygmeus Cormoran pygmée
CiconiiformesArdeidae Botaurus stellaris Butor étoilé
Ardeidae Ixobrychus minutus Blongios nain
Ardeidae Nycticorax nycticorax Héron bihoreau
Ardeidae Ardeola ralloides Héron crabier
Ardeidae Egretta garzetta Aigrette garzette
Ardeidae Egretta alba (Ardea alba) Grande aigrette
Ardeidae Ardea purpurea Héron pourpré
Ciconiidae Ciconia nigra Cigogne noire
Ciconiidae Ciconia ciconia Cigogne blanche
Threskionithidae Plegadis falcinellus Ibis falcinelle
Threskionithidae Platalea leucorodia Spatule blanche
PhoenicopteriformesPhoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamant rose
AnseriformesAnatidae Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) Cygne de Bewick
Anatidae Cygnus cygnus Cygne sauvage
Anatidae Anser albifrons flavirostris Oie rieuse (sous-espèce du Groenland)
Anatidae Anser erythropus Oie naine
Anatidae Branta leucopsis Bernache nonnette
Anatidae Branta ruficollis Bernache à cou roux
Anatidae Tadorna ferruginea Tadorne casarca
Anatidae Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée
Anatidae Aythya nyroca Fuligule nyroca
Anatidae Polystica stelleri Eider de Steller
Anatidae Mergus albellus (Mergellus albellus) Harle piette
Anatidae Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche
FalconiformesPandionidae Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
Accipitridae Pernis apivorus Bondrée apivore
Accipitridae Elanus caeruleus Élanion blanc
Accipitridae Milvus migrans Milan noir
Accipitridae Milvus milvus Milan royal
Accipitridae Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche
Accipitridae Gypaetus barbatus Gypaète barbu
Accipitridae Neophron percnopterus Percnoptère d'Égypte
Accipitridae Gyps fulvus Vautour fauve
Accipitridae Aegypius monachus Vautour moine
Accipitridae Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc
Accipitridae Circus aeruginosus Busard des roseaux
Accipitridae Circus cyaneus Busard Saint-Martin
Accipitridae Circus macrourus Busard pâle
Accipitridae Circus pygargus Busard cendré
Accipitridae Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes (sous-espèce de Corse- Sardaigne)
Accipitridae Accipiter nisus granti Épervier d'Europe (sousespèce des Canaries et de Madère)
Accipitridae Accipiter brevipes Épervier à pieds courts
Accipitridae Buteo rufinus Buse féroce
Accipitridae Aquila pomarina Aigle pomarin
Accipitridae Aquila clanga Aigle criard
Accipitridae Aquila heliaca Aigle impérial
Accipitridae Aquila adalberti Aigle impérial ibérique
Accipitridae Aquila chrysaetos Aigle royal
Accipitridae Hieraaetus pennatus Aigle botté
Accipitridae Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli
Falconidae Falco naumanni Faucon crécerellette
Falconidae Falco vespertinus Faucon kobez
Falconidae Falco columbarius Faucon émerillon
Falconidae Falco eleonorae Faucon d'Éléonore
Falconidae Falco biarmicus Faucon lanier
Falconidae Falco cherrug Faucon sacre
Falconidae Falco rusticolus Faucon gerfaut
Falconidae Falco peregrinus Faucon pèlerin
Falconidae Falco biarmicus Faucon lanier
GalliformesTetraonidae Bonasa bonasia Gélinotte des bois
Tetraonidae Lagopus mutus pyrenaicus Lagopède alpin (sous espèce des Pyrénées)
Tetraonidae Lagopus mutus helveticus Lagopède alpin (sous espèces des Alpes)
Tetraonidae Tetrao tetrix tetrix Tétras-lyre (populations continentales)
Tetraonidae Tetrao urogallus Grand Tétras
Phasianidae Alectoris graeca Perdrix bartavelle
Phasianidae Alectoris barbara Perdrix gambra
Phasianidae Perdix perdix italica Perdrix grise (sous-espèce d'Italie)
Phasianidae Perdix perdix hispaniensis Perdix grise (sous-espèce ibérique)
GruiformesTurnicidae Turnix sylvatica Turnix d'Andalousie
Gruidae Grus grus Grue cendrée
Rallidae Porzana porzana Marouette ponctuée
Rallidae Porzana parva Marouette poussin
Rallidae Porzana pusilla Marouette de Baillon
Rallidae Crex crex Râle des genêts
Rallidae Porphyrio porphyrio Poule sultane
Rallidae Fulica cristata Foulque à crête
Otididae Tetrax tetrax Outarde canepetière
Otididae Chlamydotis undulata Outarde houbara
Otididae Otis tarda Outarde barbue
CharadriiformesRecurvirostridae Himantopus himantopus Échasse blanche
Recurvirostridae Recurvirostra avosetta Avocette élégante
Burhinidae Burhinus oedicnemus Dicnème criard
Glareolidae Cursorius cursor Courvite isabelle
Glareolidae Glareola pratincola Glaréole à collier
Charadriidae Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu
Charadriidae Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Pluvier guignard
Charadriidae Pluvialis apricaria Pluvier doré
Charadriidae Hoplopterus spinosus Vanneau éperonné
Scolopacidae Calidris alpina schinzii Becasseau variable
Scolopacidae Philomachus pugnax Chevalier combattant
Scolopacidae Gallinago media Bécassine double
Scolopacidae Limosa lapponica Barge rousse
Scolopacidae Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle
Scolopacidae Tringa glareola Chevalier sylvain
Scolopacidae Xenus cinereus (Tringa cinerea) Bargette de Térek
Scolopacidae Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit
Laridae Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale
Laridae Larus genei Goéland railleur
Laridae Larus audouinii Goéland d'Audouin
Laridae Larus minutus Mouette pigmée
Sternidae Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) Sterne hansel
Sternidae Sterna caspia Sterne caspienne
Sternidae Sterna sandvicensis Sterne caugek
Sternidae Sterna dougallii Sterne de Dougall
Sternidae Sterna hirundo Sterne pierregarin
Sternidae Sterna paradisaea Sterne arctique
Sternidae Sterna albifrons Sterne naine
Sternidae Chlidonias hybridus Guifette moustac
Sternidae Chlidonias niger Guifette noire
Alcidae Uria aalge ibericus Guillemot de troïl (sous espèce ibérique)
PterocliformesPteroclididae Pterocles orientalis Ganga unibande
Pteroclididae Pterocles alchata Ganga cata
ColumbiformesColumbidae Columba palumbus azorica Pigeon ramier (sous espèce des Açores)
Columbidae Columba trocaz Pigeon trocaz
Columbidae Columba bollii Pigeon de Bolle
Columbidae Columba junoniae Pigeon des lauriers
StrigiformesStrigidae Bubo bubo Grand-duc d'Europe
Strigidae Nyctea scandiaca Harfang des neiges
Strigidae Surnia ulula Chouette épervière
Strigidae Glaucidium passerinum Chouette chevêchette
Strigidae Strix nebulosa Chouette lapone
Strigidae Strix uralensis Chouette de l’Oural
Strigidae Asio flammeus Hibou des marais
Strigidae Aegolius funereus Chouette de Tengmalm
CaprimulgiformesCaprimulgidae Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe
ApodiformesApodinidae Apus caffer Martinet cafre
CoraciiformesAlcedinidae Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe
Coraciidae Coracias garrulus Rollier d'Europe
PiciformesPicidae Picus canus Pic cendré
Picidae Dryocopus martius Pic noir
Picidae Dendrocopos major canariensis Pic épeiche (sous-espèce de Ténérife)
Picidae Dendrocopos major thanneri Pic épeiche (sous-espèce de la Grande Canarie)
Picidae Dendrocopos syriacus Pic syriaque
Picidae Dendrocopos medius Pic mar
Picidae Dendrocopos leucotos Pic à dos blanc
Picidae Picoides tridactylus Pic tridactyle
PasseriformesAlaudidae Chersophilus duponti Sirli de Dupont
Alaudidae Melanocorypha calandra Alouette calandre
Alaudidae Calandrella brachydactyla Alouette calandrelle
Alaudidae Galerida theklae Cochevis de Thékla
Alaudidae Lullula arborea Alouette lulu
Motacillidae Anthus campestris Pipit rousseline
Troglodytidae Troglodytes troglodytes fridariensis Troglodyte mignon (sous espèce de Fair Isle)
Muscicapidae (Turdinae) Luscinia svecica Gorgebleue à miroir
Muscicapidae (Turdinae) Saxicola dacotiae Traquet des Canaries
Muscicapidae (Turdinae) Oenanthe leucura Traquet rieur
Muscicapidae (Turdinae) Oenanthe cypriaca Traquet de Chypre
Muscicapidae (Turdinae) Oenanthe pleschanka Traquet pic
Muscicapidae (Sylviinae) Acrocephalus melanopogon Lusciniole à moustaches
Muscicapidae (Sylviinae) Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique
Muscicapidae (Sylviinae) Hippolais olivetorum Hypolaïs des oliviers
Muscicapidae (Sylviinae) Sylvia sarda Fauvette sarde
Muscicapidae (Sylviinae) Sylvia undata Fauvette pitchou
Muscicapidae (Sylviinae) Sylvia melanothorax Fauvette de Chypre
Muscicapidae (Sylviinae) Sylvia rueppelli Fauvette de Rüppell
Muscicapidae (Sylviinae) Sylvia nisoria Fauvette épervière
Muscicapidae (Muscicapinae) Ficedula parva Gobe-mouche nain
Muscicapidae (Muscicapinae) Ficedula semitorquata Gobe-mouche à semicollier
Muscicapidae (Muscicapinae) Ficedula albicollis Gobe-mouche à collier
Paridae Parus ater cypriotes Mésange noire cypriotes
Sittidae Sitta krueperi Sittelle de Krüper
Sittidae Sitta whiteheadi Sittelle corse
Certhiidae Certhia brachydactyla dorotheae Grimpereau des jardins dorotheae
Laniidae Lanius collurio Pie-grièche écorcheur
Laniidae Lanius minor Pie-grièche à poitrine rose
Laniidae Lanius nubicus Pie-grièche masquée
Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax Grave à bec rouge
Fringillidae (Fringillinae) Fringilla coelebs ombriosa Pinson des arbres (sousespèce de Hierro)
Fringillidae (Fringillinae) Fringilla teydea Pinson bleu
Fringillidae (Carduelinae) Loxia scotica Bec-croisé d’Écosse
Fringillidae (Carduelinae) Bucanetes githagineus Bouvreuil githagine
Fringillidae (Carduelinae) Pyrrhula murina Bouvreuil des Açores
Emberizidae (Emberizinae) Emberiza cineracea Bruant cendré
Emberizidae (Emberizinae) Emberiza hortulana Bruant ortolan
Emberizidae (Emberizinae) Emberiza caesia Bruant cendrillard